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La CGT FERC Sup publie une note d’information sur : "Le compte épargne temps (CET) des personnels BIATSS de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)"
Cette fiche présente le Compte Épargne Temps (CET), dispositif permettant à un·e agent·e de déposer sur un compte, dans certaines limites, des jours de congés ou de RTT, non pris au 31 décembre, pour en disposer dans un délai supplémentaire. Dans la Fonction Publique d’État, les dispositions relatives au compte-épargne temps ont été instituées par le décret n°2002-634 du 29 avril 2002, modifié par le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et le décret n°2009-634 du 28 août 2009.
| Note CGT FERC Sup "Compte épargne temps (CET) des personnels BIATSS" |
La CGT considère que les jours de repos hebdomadaires, ainsi que les congés payés, ont été obtenus suite à de grandes luttes sociales, et qu’ils ne doivent nullement être remis en cause de façon détournée. Revenir sur ces conquis représente un recul de plusieurs décennies. Les périodes de congés et les temps de repos sont des droits indispensables et nécessaires pour assurer le bien-être et la santé des travailleur·euses. Ils n’ont pas vocation à être placés dans une tirelire !
Le plus souvent, le CET est un outil de dé-régularisation du temps de travail utilisé pour pallier le manque de personnel au détriment de la santé et du bien-être des agent·es. Il ne représente qu’un “choix” forcé par l’impossibilité de prendre les temps de repos légitimes et statutaires. Pour les personnels de l’ESR, soumis à des cycles de travail particuliers, le CET vise tout autant à dégrader les conditions de travail, à compenser les salaires indignes par la monétarisation de jours épargnés, à freiner l’augmentation de l’âge de départ à la retraite sans cesse repoussé. Le CET c’est un temps de travail épargné au-delà du temps de travail légal et par conséquent des emplois qui ne sont pas créés.
Au 10 janvier 2024, la Cour des comptes a publié “Le temps de travail des personnels non enseignants des universités : suivi des suites du référé du 19 septembre 2019”. Elle déclare que “le nombre élevé de jours de congés dont disposent les personnels non-enseignants des établissements d’enseignement supérieur en raison de la non-application de la durée légale du temps de travail aurait également, selon certaines universités, des implications en termes de nombre de jours déposés sur les comptes-épargne temps, avec des conséquences sur les passifs sociaux de ces dernière”. En clair, les personnels BIATSS de l’ESR auraient trop de congés ce qui expliquerait l’alimentation de CET….(Voir la page de la CGT FERC Sup consacrée au temps de travail des personnels BIATSS).
La CGT FERC Sup revendique :
Les fonctionnaires titulaires et les contractuel·les employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service peuvent ouvrir et alimenter un compte épargne temps (CET).
Sont exclus du dispositif- :
L’ouverture d’un CET se fait à la demande volontaire de l’agent·e. La demande n’a pas à être motivée.
Un refus éventuel d’ouverture de CET par l’établissement doit être motivé (décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.)
L’agent·e ayant ouvert un CET doit être informé·e annuellement de l’état de son compte (droits épargnés et consommés).
Pour alimenter son CET, l’agent·e doit en faire la demande une fois par an, entre le 1er novembre et le 31 décembre (Circulaire n°2019-144 du 24-09-2019).
Le CET peut être alimenté par le versement d’une partie des jours de congés annuels non pris ou d’une partie des jours résultant de la réduction du temps de travail. Attention, les jours de congés non pris, dont le report sur l’année suivante a été autorisé par le/la chef·fe de service, ne peuvent pas être inscrits au CET. Les jours de congés non pris, non reportés et dont le versement sur le CET n’a pas été demandé au 31 décembre clôturant l’année de référence sont perdus (exceptions fixées par le Décret no 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique.
L’unité de calcul du CET est le jour ouvré entier, tant pour l’alimentation du compte, que pour l’utilisation sous forme de congés des jours épargnés ou pour l’indemnisation ou pour une prise en compte au titre du Régime Additionnel de la Fonction Publique (RAFP).
L’éligibilité au versement de jours sur le CET est calculée sur la base de l’année universitaire écoulée. Par exemple, la campagne 2025 porte sur les congés de l’année universitaire 2024-2025 (congés 2024-2025 validés entre le 01/09/2024 et le 31/08/2025).
Règles d’alimentation du CET pour un·e agent·e à temps plein :
Exemples (circulaire 2019-144) :
Au moins une fois par an, entre le 1er et le 15 janvier, l’autorité administrative communique à l’agent·e l’état de situation de son CET retraçant le nombre de jours épargnés et utilisés au cours de la période de référence, ainsi que le solde de jours disponibles.
L’agent·e a plusieurs options, selon que le nombre de jours inscrits sur son CET soit inférieur ou supérieur à 15 jours épargnés.
L’agent·e peut :
Pour les jours épargnés au-delà de 15 jours [N.B. les 15 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés], l’agent·e plusieurs options :
| Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |
|---|---|---|---|
| Montant brut de l’indemnité par jour épargné | 150 € | 100 € | 83 € |
L’indemnité est soumise à cotisation à la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) au taux de 5 % si le montant total de l’indemnité et des autres primes et indemnités ne dépasse pas 20 % du traitement indiciaire brut. L’indemnité est imposable sur le revenu.
| Catégorie | Nombre de points par jour de congé |
|---|---|
| A | 99 |
| B | 66 |
| C | 55 |
Attention, l’agent·e doit formuler son choix d’option au plus tard le 31 janvier. Faute de réponse de sa part, si le CET est supérieur à 15 jours, les jours sont automatiquement versés au Régime Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) s’il est fonctionnaire, ou d’office indemnisés s’il est personnel non titulaire.
Au total, un CET ne peut pas dépasser la limite de 60 jours.
En 2020, en raison de la pandémie COVID, le seuil des 60 jours avait été porté à 70 jours. Les jours du solde compris en 61 et 70 jours restent maintenus (si l’option se fait en ce sens) jusqu’à utilisation de ceux-ci. Toutefois, si par utilisation de jours, le solde repasse sous les 60 jours, le seuil maximum revient à 60 jours.
En 2024, suite aux Jeux Olympiques de Paris, le plafond de jours pouvant être épargnés sur le CET avait été augmenté de 10 jours. Ainsi, si l’agent·e avait 60 jours sur son CET au 31 décembre 2023, il ou elle était soumis, fin 2024, à un plafond de 70 jours. Si l’agent·e avait entre 60 et 70 jours sur son CET au 31 décembre 2023 en raison de la hausse du plafond en 2020, il ou elle était soumis, fin 2024, à un plafond compris entre 70 et 80 jours maximum. Arrêté du 22 février 2024.
| Fonctionnaire |
Contractuel·le | ||
| Mutation | L’agent·e conserve les jours épargnés. La gestion de son CET est assurée par l’administration d’accueil. | X (art.10) | Non concerné |
| Détachement dans la fonction publique | En cas de détachement dans la Fonction Publique d’État (FPE), l’agent·e peut utiliser les jours épargnés, et la gestion de son CET est assurée par l’administration d’accueil. En cas de détachement dans la Fonction Publique Territoriale (FPT) ou Hospitalière (FPH), les congés sont utilisables selon les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil. |
X (art.10) | Non concerné |
| Intégration directe | En cas d’intégration directe au sein de la FPE, l’agent·e peut utiliser les jours épargnés, la gestion de son CET est assurée par l’administration d’accueil. En cas d’intégration directe dans la FPT ou la FPH, les congés sont utilisables selon les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil. |
X (art.10) | Non concerné |
| Mise à disposition | Dans la FPE, l’agent·e peut utiliser les jours épargnés, la gestion de son CET est assurée par l’administration d’accueil. En cas de mise à disposition dans la FPT ou la FPH, ils sont utilisables selon les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil. | X (art.10) | X (art.10) |
| Congé parental | L’agent·e conserve ses droits mais ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine | X (art.10) | X (art.10) |
| Disponibilité | L’agent·e conserve ses droits mais ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine | X (art.10) | Non concerné |
| Congé de mobilité | Pour les personnels contractuels, en situation de mobilité dans la FPT ou la FPH, les congés sont utilisables selon les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil. En cas de mobilité dans la fonction publique d’État, l’agent.e peut utiliser son CET. Sa gestion est assurée par l’administration d’accueil. | Non concerné | X (art.10) |
En cas de départ à la retraite, de démission, de licenciement, le CET doit être soldé. La direction ne peut s’y opposer.
Pour les agent·es en congés de maladie, de longue durée ou de longue maladie qui font valoir leurs droits à la retraite, les jours sont perdus.
En cas de décès de l’agent·e, titulaire d’un CET, ses ayants-droits bénéficient d’une indemnisation des jours épargnés non utilisés aux mêmes montants qu’en cas de monétarisation par l’agent·e.e
Prendre contact avec le syndicat CGT FERC Sup de son établissement !
Code de la fonction publique : article L621-4
Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié
Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002