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Accueil > l’Echo du Sup > Echo du Sup - Numéro 10 - Février 2026 - Précarités dans l’ESR > Personnels enseignants-chercheurs : une précarité institutionnalisée en (…)

mercredi 4 février 2026

Personnels enseignants-chercheurs : une précarité institutionnalisée en plein développement

On pourrait supposer que les missions conjointes d’enseignement et de recherche, parce qu’elles sont au coeur des missions de l’Université et sont en principe protégées par les « franchises universitaires », sont épargnées par la précarisation galopante des métiers de l’ESR. Il n’en est rien : les statuts précaires des personnels enseignants-chercheurs (EC) ont été multipliés et institutionnalisés depuis 30 ans par de nombreuses dispositions voulues aux sommets de l’État.
Philippe Blanchet Lunati, Syndicat CGT FERC Sup Université Rennes 2

De 1968 à 2009 : des emplois précaires de début de carrière

Des emplois en nombre restreint d’enseignant·es-chercheur·es non titulaires ont existé entre les années 1930 et 1980 : c’était le cas de certains « assistant·es » [1]. Ces personnels préparaient en général un doctorat et étaient en charge dans les facultés, aux côtés des « maîtres-assistants » (titulaires), de TP et de TD. Selon les disciplines, leur statut était soit fonctionnaire (sciences, pharmacie), soit fonctionnaire détaché (beaucoup étaient agrégés du secondaire), soit contractuel avec accès direct à une titularisation (médecine), soit contractuel (lettres et sciences humaines). L’accès aux corps des « maîtres de conférences » et plus encore des professeurs étant très limité, beaucoup restaient longtemps (maîtres-)assistant·es. Entre 1968 et 1984, les assistant·es sont progressivement titularisés et promus comme « maîtres assistants ».

Mais, dès 1976 est créé un statut contractuel d’ « allocataire » pour des doctorant·es ainsi rémunéré·es [2]. Le statut d’allocataire d’enseignement supérieur et/ou de recherche s’ajoute à ce dispositif à partir de 1985, qui est complété et partiellement remplacé en 1988 par les postes contractuels d’Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche (ATER). De fait, les ATER se substituent aux anciens assistant·es, pour 3 ans maximum, soit en fin de thèse, soit en détachement d’un autre corps de la fonction publique, avec un service d’EC précaire et moins payé. Les allocataires, ou allocataires-moniteurs pour les titulaires de l’agrégation du secondaire sortant d’une ENS, doivent un service d’enseignement réduit, comme les doctorant·es contractuel·les qui les remplacent à partir de 2009. Il ne s’agit alors « que » de postes de début de carrière, avec limite d’âge.

Depuis 2007 : des contrats précaires à la place des fonctionnaires

La loi LRU du 10/08/2007 a donné aux président·es d’université la possibilité de recruter, en CDD ou CDI, après avis du comité de sélection, des contractuel·les enseignant·es, chercheur·es, ou EC. Pour les EC, il n’y a pas obligation de qualification par le CNU. Le service annuel des E et EC sous contrat est défini… dans le contrat. Le rapport « État des lieux des contractuels recrutés en application de l’article L.954-3 du code de l’éducation » de l’IGAENR (2016) mentionne ainsi l’université de la Rochelle qui, en 2010, a défini un service annuel de 648 heures TD pour les enseignant·es contractuel·les, puis l’a ramené à 540 (contre 384 pour les PRAG-PRCE et 192 pour les EC fonctionnaires). Les contrats LRU sont dérogatoires de l’article 4 de la loi n°84 – 16 sur le passage en CDI des CDD au bout de 6 années de contrats sans interruption supérieure à 4 mois. Ces contrats sont également dérogatoires du « droit commun » des contrats du public, défini par le décret n°86 – 83 et la circulaire du 20/10/2016. Le plus grand flou règne concernant les droits à congé (d’accueil de l’enfant, pour raisons familiales, pour convenance personnelle…). C’est le conseil d’administration qui fixe les règles, qui doivent être précisées dans le contrat qui peut renvoyer au décret n°86 – 83 ou à une convention interne de gestion des personnels contractuels de l’établissement.

Les universités auraient-elles pu refuser d’utiliser ces contrats ? Difficilement. L’autonomie financière donnée par la LRU a en effet servi à l’État à se laver les mains de l’insuffisance croissante et délibérée de ses dotations budgétaires aux établissements. Les effectifs étudiants augmentent, les missions de l’université sont multipliées, mais presque aucun poste de fonctionnaire n’est créé, ni BIATSS ni E-EC. La dotation souvent très insuffisante d’une université, décidée par le ministère sur critères opaques, conduit à une gestion de la pénurie, c’est-à-dire à « geler » de nombreux emplois de fonctionnaires, voire à les supprimer. Les universités, rendues déficitaires par le passage aux « responsabilités et compétences élargies », ont recruté des personnels au rabais, sur le plan statutaire comme sur le plan salarial. En 2022, les contrats LRU représentaient 12% des enseignant·es du supérieur.

On notera que la loi Fioraso de 2013, censée limiter certains impacts problématiques de la LRU, n’a rien modifié à ces emplois précaires.

Depuis 2020 : privatisation et précarisation concurrentielles en marche accélérée

La Loi de Programmation de la Recherche du 24/12/2020 (LPR) et sa longue suite de textes d’application instituent plusieurs types d’emplois précaires qui, en plus, menacent, à terme, l’existence même des postes de titulaires. Élaborée et promulguée en force contre des avis massivement négatifs, la LPR s’attaque frontalement aux principes du service public.

Les plus connus sont les chaires de professeurs juniors (CPJ), postes de « pré-titularisation conditionnelle » (traduction de « tenure track » modèle importé depuis les universités privées aux USA) sur des contrats de 3 à 6 ans. La titularisation finale (ou non) de ces précaires de luxe, directement au plus haut grade et sans passer par le grade précédent (maître de conférences ou chargé·e de recherche, rang B) se fait par une commission ad hoc, sans avis du Conseil National des Universités, sans obligation d’avoir le diplôme requis (HDR), que plusieurs universités ont toutefois ajouté comme exigence de titularisation. Outre le caractère précaire de ces emplois (le futur fonctionnaire est en quelques sorte « stagiaire » au sens de la fonction publique pendant 3 à 6 ans), ils posent un problème d’égalité de traitement puisqu’ils offrent parallèlement des conditions confortables (64h de service d’enseignement, gros budget recherche) et qu’ils échappent aux modalités très strictes du recrutement national des titulaires, ce qui en plus permet de « doubler » les rang B titulaires dont les promotions au rang A deviennent encore plus difficiles. En 2020, la rémunération minimale est équivalente de l’indice 735 : c’est presque le 3ème échelon de PU2 et l’équivalent de l’échelon 6 des MCF (indice 739 = 12 années d’ancienneté dans le grade !). Et cette rémunération peut être augmentée par l’établissement... Même si la proportion des CPJ par rapport aux titulaires est relativement limitée (15% des recrutements annuels au niveau national, 50% au niveau local), le cumul peut aboutir à se substituer aux postes de titulaires à moyen terme.

La loi crée également des contrats « de mission scientifique » conclus pour « une durée indéterminée » qui coïncide avec celle du projet de recherche « d’une durée prévisible supérieure à 6 ans » pour lequel les personnes sont recrutées, c’est-à-dire en fait un contrat dépassant les durées légales maximales des CDD et sans obligation de reconduction ni de titularisation au bout de 6 ans, sans indemnité de rupture (qui serait due si c’était un CDI). Le niveau de rémunération est décidé par l’employeur. Rajouter un « contrat de mission scientifique », qui, de fait, se confond par sa durée avec un emploi permanent, c’est directement remettre en cause la notion de CDI dans le privé et le statut de fonctionnaire dans le public.

Enfin, la loi crée aussi des « contrats post-doctoraux », de 3 ans maximum (c’est beaucoup) et dans les 3 années après l’obtention du doctorat. Les modalités et les garanties sont peu précisées. Ces contrats prolongent la précarité du parcours doctoral, organisée sur la durée.

Position de la CGT-FERC Sup sur la précarisation des emplois d’enseignement et de recherche dans l’ESR

En France, la Fonction publique permet d’assurer des missions de service public : école, enseignement supérieur, hôpital... Pour assurer au mieux ces missions, les agent·es sont en principe fonctionnaires. Toute fonction pérenne doit être assurée par un titulaire. Ce principe a été remis en cause, particulièrement depuis la loi de transformation de la fonction publique (2019). Les employeurs publics ont toujours cherché à remplacer des postes de titulaires par des contractuel·les : moins chers, avec moins de contraintes : à durée limitée ou licenciement plus facile, pas de déroulement de carrière, salaire et recrutement de gré à gré, et corvéables à merci... La CGT se bat pour que les agent·es non titulaires puissent intégrer un corps de la fonction publique, devenir fonctionnaires pour bénéficier de l’intégralité de ces droits. Elle se bat également au quotidien pour l’amélioration des conditions de travail, de rémunération des contractuel·les. Elle se bat pour la suppression des statuts précaires dans l’ESR, remplacés par de statuts de fonctionnaires.

Voir :


[1[l’époque on ne féminise pas encore.]

[2[C’est cette allocation qu’on appelait couramment « bourse », à tort, mais ça en dit long sur l’image qu’on avait de ce statut.]