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vendredi 30 octobre 2026

Les infos du syndicat CGT FERC Sup de l’Université Toulouse - Jean Jaurès.

Droit d’alerte

Droit d’alerte

Déposé par les syndicats CGT/FSU/SUD de l’UT2J le 16 avril 2026

Lors de la séance en date du 16 avril 2026, le vice-président de l’université, agissant en fonction de Président de la FS-SSCT, a décidé de manière unilatérale de clore la réunion après seulement dix minutes, sans que l’ordre du jour n’ait pu être examiné ni que les représentant∙es du personnel aient pu exercer pleinement leurs prérogatives.

Cette décision constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de l’instance, en empêchant tout débat, toute analyse des situations relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’expression des représentants du personnel.

Cette pratique d’entrave syndicale vient s’ajouter aux faits suivants :

  • Refus répété de réponse aux représentant∙es du personnel lors des séances du 6 juin 2025, du 27 novembre 2025, du 19 mars 2025.
  • Refus répété de convoquer une FS extraordinaire dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel (article R254-35 du CGFP)
  • Intimidation et violences verbales à l’encontre de personnels et de représentant⋅es syndicaux lors d’investigations suivant le dépôt de signalements (enquêtes ayant suivi les signalements dans le RDGI concernant la DAF et le département LEA)
  • Non-respect de la procédure prévue en cas de signalement dans le RDGI : « La formation spécialisée compétente pour le service ou l’agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. La formation spécialisée procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
  • Refus répété d’inscrire des points à l’ordre du jour émanant des organisations syndicales (Non respect de l’article 80 du décret 2020-1427 : « Les questions entrant dans la compétence du comité dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour »).
  • Suppression en 2023 de la décharge dont bénéficiaient les enseignant∙es chercheur∙ses pour participer à la FS-SCT.
  • Non-respect de l’article 95 du décret 2020-1427 concernant l’attribution d’un contingent d’autorisation absences aux membres de la FS-SSCT
  • non application de l’arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel et de l’arrêté du 25 mai 2023 précisant la conversion du contingent annuel pour les personnels enseignants.
  • non-remplacement des absences des personnels BIATSS lorsqu’ils participent à des réunions de la FS-SSCT.
  • Refus répété de répondre aux avis formulés par les membres de la FS-SSCT, contrairement aux dispositions prévues : « Les membres des comités doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis » (article 98 du décret 2020-1427). Depuis 2023, près de vingt avis ont été votés par la FS-SSCT et la présidence a apporté une seul réponse à un seul avis.

Nous rappelons que :

  • les réunions de la FS-SSCT doivent permettre un examen effectif des points inscrits à l’ordre du jour,
  • les représentants du personnel doivent pouvoir s’exprimer librement et exercer leurs missions,
  • toute entrave à ces principes est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur.

Au-delà des pratiques d’entrave systématique, l’interruption des séances de la FS-SSCT sur responsabilité de la présidence de l’université est susceptible d’aggraver les situations à risques qui ne peuvent être étudiées ainsi que les dysfonctionnements importants dans la politique de prévention de l’établissement, constatés par les ISST de l’IGESR, par l’Inspection du Travail et par des cabinets d’expertise indépendants.

Les syndicats CGT/FSU/SUD de l’Université Toulouse Jean Jaurès déposent le 16 avril 2026 un droit d’alerte pour :

• Manquement aux obligations de prévention et de protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses de l’Université Toulouse Jean Jaurès telles qu’elles sont définies par la directrice 89/391/CEE du 12 juin 1989.

• Manquement aux obligations faites au chef d’établissement en matière de prévention des risques professionnels dans l’ESR tels que définis par l’article L 4121-2 du Code du Travail.

• Pratiques d’entrave au fonctionnement de la FS-SSCT et ses prérogatives

Manquements et pratiques répétées de transgression du Code Général de la Fonction Publique qui sont constitutifs d’atteintes aux Droits humains fondamentaux et d’une mise en danger de la vie d’autrui.

L’exercice syndical dans la Fonction Publique, dans ses fondements et caractéristiques, relève des droits humains fondamentaux au travail et est, à ce titre, transcrit dans des supports qui ont tous une valeur juridique, qu’il s’agisse du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avec contrôle de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), du Conseil économique et social des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du droit européen, de la Constitution française, etc.

Cette liberté est censée assurer un équilibre des relations professionnelles, fournir un contrepoids effectif au pouvoir de l’État et des employeurs, participer à l’amélioration des conditions de travail et de vie de la société en général.

Cela signifie que la loi reconnaît un pouvoir d’autodétermination à chacun, que ces libertés fondamentales priment sur tout autre droit édicté dans le monde du travail, que toute violation de leur principe peut générer une action en justice, laquelle statue sur leur non négociabilité avec sanctions radicales.