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Communiqués de la CGT FERC Sup Université Paris 8 (année 2026-2027).
Le droit de grève est un droit fondamental inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il concerne l’ensemble des travailleurs et travailleuses. Dès lors qu’un préavis de grève a été déposé couvrant son secteur d’activité tout agent·e quel que soit son statut a le droit de faire grève.
Dans l’enseignement supérieur et la recherche l’agent·e n’a pas à prévenir son administration ou employeur de sa décision de faire grève, ni avant que celle-ci ne débute, ni le jour même. C’est à l’autorité ou à l’employeur concerné d’établir l’absence du travailleur lors de la grève. Cela peut se faire par divers moyens, c’est à lui de s’en débrouiller.
De plus en plus d’établissement de l’ESR tentent de contourner cette règle. Plusieurs collègues nous alertent sur les demandes répétées, directes ou indirectes, de la part de l’administration ou de responsables trop zélé·es de se déclarer gréviste. De telles pratiques ne reposent sur aucune base réglementaire.
Sous prétextes d’égalité de traitement entre BIATOSS et enseignant·es, de remontée du taux de grévistes, d’allègement des procédures, etc. ces pratiques ne servent qu’à faire pression de façon individuelle sur les collègues et à opérer les retenues sur salaire. Nous invitons chacune et chacun à ne pas répondre à ce type de demande qu’ils soient grévistes ou non-grévistes.
Le droit de grève implique que chacun·e puisse l’exercer librement, sans pression ni entrave. Les demandes répétées de déclaration, les pressions individuelles ou les consignes visant à contourner les effets de la grève contribuent à en limiter la portée. Il faut donc aussi rappeler que celles et ceux qui relaient ou mettent en œuvre ces pratiques contribuent, de fait, à fragiliser le droit de grève.
Lorsqu’un enseignant·e est reconnu en grève un certain jour, les heures d’enseignement prévues ce jour-là ne doivent pas être retirées du tableau de service prévisionnel qui lui avait été attribué. La seule soustraction qui peut être faite est le retrait du trentième de son salaire. Toute modification du service prévisionnel serait abusive car ne s’appuyant sur aucun texte réglementaire. Par ailleurs elle équivaudrait à une double peine puisque l’intéressé, pour un même jour de grève se verrait retirer d’une part le 1/30 réglementaire, d’autre part les heures prévues. Là encore l’administration cherche à contourner ce droit en demandant aux collègues de reprogrammer les heures de cours prévues ce jour-là.
Il est impossible de sanctionner un agent en raison de l’exercice normal de son droit de grève. La grève étant un droit, elle ne peut constituer une faute. La sanction pécuniaire des retenues pour fait de grève est donc la seule conséquence possible de la grève.
La retenue pour chaque journée de grève est un trentième de la rémunération mensuelle comprenant le traitement proprement dit, l’indemnité de résidence et les primes (ramenées à un équivalent moyen mensuel). En sont exclus les remboursements de frais et les avantages sociaux et prestations sociales : supplément familial de traitement, indemnité de logement, prestations familiales. Pour les agent·es à temps partiel cette assiette est proratisée selon les mêmes règles que leur traitement.
En cas de retrait sur salaire, les caisses de grève locales ou nationales de la CGT pourront venir en aide aux grévistes.
Par ailleurs, lorsqu’un campus est bloqué, l’administration ne peut imposer aux personnels BIATOSS de passer en télétravail si le jour concerné n’est pas inscrit dans leur protocole de TT.
Le 6 octobre 2026,
La CGT FERC Sup Université Paris 8.